T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.60.4R12. Pour l’application du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 350.60.4R9, les renseignements prescrits que doit contenir une facture sont ceux prévus aux paragraphes 1, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15 à 17, 21 à 26 et 32 à 44 du premier alinéa de l’annexe VI.
Pour l’application du premier alinéa, les renseignements prévus aux paragraphes 21 à 26 et 32 à 43 du premier alinéa de l’annexe VI doivent apparaître dans cet ordre sur la facture.
Malgré le premier alinéa, les renseignements prévus aux paragraphes 40 et 41 du premier alinéa de l’annexe VI n’ont pas à être indiqués sur la facture dans le cas où, pour une raison hors du contrôle de l’exploitant de l’établissement de restauration, le système d’enregistrement des ventes ne peut les recevoir, auquel cas les renseignements manquants sur la facture doivent être remplacés par une mention qu’un problème de communication est survenu.
D. 1456-2023, a. 2.